Biblia Sacra (Vulgata Clementina)
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7:1 Hæc quoque lex hostiæ pro delicto, Sancta sanctorum est :
7:1 Voici la loi du sacrifice de réparation ; c’est une chose très sainte.
7:2 idcirco ubi immolabitur holocaustum, mactabitur et victima pro delicto : sanguis ejus per gyrum altaris fundetur.
7:2 C’est dans le lieu où l’on égorge l’holocauste que sera égorgée la victime de réparation. On en répandra le sang sur l’autel tout autour.
7:3 Offerent ex ea caudam et adipem qui operit vitalia :
7:3 On en offrira toute la graisse, la queue, la graisse qui enveloppe les entrailles,
7:4 duos renunculos, et pinguedinem quæ juxta ilia est, reticulumque jecoris cum renunculis.
7:4 les deux rognons avec la graisse qui les recouvre et qui tient à la région lombaire, et la taie du foie, qu’on détachera près des rognons.
7:5 Et adolebit ea sacerdos super altare : incensum est Domini pro delicto.
7:5 Le prêtre les fera fumer sur l’autel en sacrifice par le feu à Yahweh. C’est un sacrifice de réparation.
7:6 Omnis masculus de sacerdotali genere, in loco sancto vescetur his carnibus, quia Sanctum sanctorum est.
7:6 Tout mâle parmi les prêtres en mangera la chair ; il la mangera en lieu saint : c’est une chose très sainte.
7:7 Sicut pro peccato offertur hostia, ita et pro delicto : utriusque hostiæ lex una erit : ad sacerdotem, qui eam obtulerit, pertinebit.
7:7 Il en est du sacrifice de réparation comme du sacrifice pour le péché ; la loi est la même pour les deux : la victime appartiendra au prêtre qui fera l’expiation.
7:8 Sacerdos qui offert holocausti victimam, habebit pellem ejus.
7:8 Le prêtre qui offrira l’holocauste de quelqu’un aura pour lui la peau de l’holocauste qu’il a offert.
7:9 Et omne sacrificium similæ, quod coquitur in clibano, et quidquid in craticula, vel in sartagine præparatur, ejus erit sacerdotis a quo offertur :
7:9 Toute oblation cuite au four, et celle qui est préparée dans la casserole ou à la poêle appartiendra au prêtre qui l’aura offerte.
7:10 sive oleo conspersa, sive arida fuerint, cunctis filiis Aaron mensura æqua per singulos dividetur.
7:10 Toute oblation pétrie à l’huile ou sèche sera pour tous les fils d’Aaron, qui en auront une part égale.
7:11 Hæc est lex hostiæ pacificorum quæ offertur Domino.
7:11 Voici la loi du sacrifice pacifique qu’on offrira à Yahweh.
7:12 Si pro gratiarum actione oblatio fuerit, offerent panes absque fermento conspersos oleo, et lagana azyma uncta oleo, coctamque similam, et collyridas olei admistione conspersas :
7:12 Si on l’offre par reconnaissance, on offrira, avec la victime de reconnaissance, des gâteaux sans levain pétris à l’huile, des galettes sans levain arrosées d’huile, de la farine frite en gâteaux pétris à l’huile.
7:13 panes quoque fermentatos cum hostia gratiarum, quæ immolatur pro pacificis :
7:13 On ajoutera des gâteaux levés à l’offrande qu’on présentera avec la victime de reconnaissance de son sacrifice pacifique.
7:14 ex quibus unus pro primitiis offeretur Domino, et erit sacerdotis qui fundet hostiæ sanguinem,
7:14 On présentera une pièce de chacune de ces offrandes prélevées pour Yahweh ; elle sera pour le prêtre qui aura fait l’aspersion du sang de la victime pacifique.
7:15 cujus carnes eadem comedentur die, nec remanebit ex eis quidquam usque mane.
7:15 La chair de la victime de reconnaissance du sacrifice pacifique sera mangée le jour où on l’aura offerte ; on n’en laissera rien jusqu’au matin.
7:16 Si voto, vel sponte quispiam obtulerit hostiam, eadem similiter edetur die : sed et si quid in crastinum remanserit, vesci licitum est :
7:16 Si la victime est offerte par suite d’un vœu ou comme offrande volontaire, la victime sera mangée le jour où on l’aura offerte, et ce qui en restera sera mangé le lendemain.
7:17 quidquid autem tertius invenerit dies, ignis absumet.
7:17 Ce qui resterait encore de la chair de la victime le troisième jour sera consumé par le feu.
7:18 Si quis de carnibus victimæ pacificorum die tertio comederit, irrita fiet oblatio, nec proderit offerenti : quin potius quæcumque anima tali se edulio contaminaverit, prævaricationis rea erit.
7:18 Si un homme mange de la chair de son sacrifice pacifique le troisième jour, ce sacrifice ne sera point agréé ; il n’en sera pas tenu compte à celui qui l’a offert ; ce sera une abomination, et quiconque en aura mangé portera son iniquité.
7:19 Caro, quæ aliquid tetigerit immundum, non comedetur, sed comburetur igni : qui fuerit mundus, vescetur ex ea.
7:19 La chair qui a touché quelque chose d’impur ne se mangera pas ; elle sera consumée par le feu. Quant à la chair du sacrifice pacifique, tout homme pur pourra en manger.
7:20 Anima polluta quæ ederit de carnibus hostiæ pacificorum, quæ oblata est Domino, peribit de populis suis.
7:20 Mais celui qui, se trouvant en état d’impureté, aura mangé de la chair de la victime pacifique appartenant à Yahweh, celui-là sera retranché de son peuple.
7:21 Et quæ tetigerit immunditiam hominis, vel jumenti, sive omnis rei quæ polluere potest, et comederit de hujuscemodi carnibus, interibit de populis suis.
7:21 Et celui qui touchera quelque chose d’impur, souillure d’homme ou animal impur, ou toute autre abomination impure, et qui mangera de la chair de la victime pacifique appartenant à Yahweh, celui-là sera retranché de son peuple. »
7:22 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens :
7:22 Yahweh parla à Moïse, en disant :
7:23 Loquere filiis Israël : Adipem ovis, et bovis, et capræ non comedetis.
7:23 « Parle aux enfants d’Israël et dis-leur : Vous ne mangerez point de graisse de bœuf, de brebis, ni de chèvre.
7:24 Adipem cadaveris morticini, et ejus animalis, quod a bestia captum est, habebitis in varios usus.
7:24 La graisse d’un animal mort ou déchiré par une bête féroce pourra servir à un usage quelconque, mais vous n’en mangerez en aucune manière.
7:25 Si quis adipem, qui offerri debet in incensum Domini, comederit, peribit de populo suo.
7:25 Car quiconque mangera de la graisse des animaux que l’on offre à Yahweh en sacrifices faits par le feu, sera retranché de son peuple.
7:26 Sanguinem quoque omnis animalis non sumetis in cibo, tam de avibus quam de pecoribus.
7:26 Vous ne mangerez point de sang ni d’oiseau, ni de quadrupède, dans tous les lieux que vous habiterez.
7:27 Omnis anima, quæ ederit sanguinem, peribit de populis suis.
7:27 Celui qui mangera d’un sang quelconque, celui-là sera retranché de son peuple. »
7:28 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens :
7:28 Yahweh parla à Moïse, en disant :
7:29 Loquere filiis Israël, dicens : Qui offert victimam pacificorum Domino, offerat simul et sacrificium, id est, libamenta ejus.
7:29 « Parle aux enfants d’Israël et dis-leur : Celui qui offrira à Yahweh sa victime pacifique apportera à Yahweh son offrande prélevée sur son sacrifice pacifique.
7:30 Tenebit manibus adipem hostiæ, et pectusculum : cumque ambo oblata Domino consecraverit, tradet sacerdoti,
7:30 Il apportera dans ses mains ce qui doit être offert par le feu à Yahweh : il apportera la graisse avec la poitrine, la poitrine pour la balancer devant Yahweh.
7:31 qui adolebit adipem super altare, pectusculum autem erit Aaron et filiorum ejus.
7:31 Le prêtre fera fumer la graisse sur l’autel, et la poitrine sera pour Aaron et pour ses fils.
7:32 Armus quoque dexter de pacificorum hostiis cedet in primitias sacerdotis.
7:32 Vous donnerez aussi au prêtre la cuisse droite comme offrande prélevée de vos victimes pacifiques.
7:33 Qui obtulerit sanguinem et adipem filiorum Aaron, ipse habebit et armum dextrum in portione sua.
7:33 Celui des fils d’Aaron qui offrira le sang et la graisse des victimes pacifiques aura la cuisse droite pour sa part.
7:34 Pectusculum enim elevationis, et armum separationis, tuli a filiis Israël de hostiis eorum pacificis, et dedi Aaron sacerdoti, et filiis ejus, lege perpetua, ab omni populo Israël.
7:34 Car j’ai pris sur les sacrifices pacifiques des enfants d’Israël la poitrine à balancer et l’épaule prélevée, et je les donne au prêtre Aaron et à ses fils comme une redevance perpétuelle imposée aux enfants d’Israël.
7:35 Hæc est unctio Aaron et filiorum ejus in cæremoniis Domini die qua obtulit eos Moyses, ut sacerdotio fungerentur,
7:35 C’est là le droit de l’onction d’Aaron et le droit de l’onction de ses fils sur les sacrifices faits par le feu à Yahweh, à partir du jour où on les présentera pour être prêtres au service de Yahweh.
7:36 et quæ præcepit eis dari Dominus a filiis Israël religione perpetua in generationibus suis.
7:36 C’est ce que Yahweh a ordonné aux enfants d’Israël de leur donner depuis le jour de leur onction ; ce sera une redevance perpétuelle parmi leurs descendants. »
7:37 Ista est lex holocausti, et sacrificii pro peccato atque delicto, et pro consecratione et pacificorum victimis,
7:37 Telle est la loi de l’holocauste, de l’oblation, du sacrifice pour le péché, du sacrifice de réparation, de l’installation et du sacrifice pacifique.
7:38 quam constituit Dominus Moysi in monte Sinai, quando mandabit filiis Israël ut offerrent oblationes suas Domino in deserto Sinai.
7:38 Yahweh la prescrivit à Moïse sur la montagne de Sinaï, le jour où il ordonna aux enfants d’Israël de présenter leurs offrandes à Yahweh dans le désert de Sinaï.